J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2000 portant création de la voie aérienne B 31 en France métropolitaine


NOR : EQUA0001576A



Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée B 31, en France métropolitaine.


Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte cinq tronçons, sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1
(Existe seulement lorsque la zone LF-R 102 B1 n'est pas active)

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
IDOKO : 50o 20' 26'' N, 003o 52' 23'' E ;
MATIX : 50o 05' 54'' N, 003o 54' 51'' E ;
ELVES : 49o 47' 47'' N, 003o 57' 54'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
ELVES : 49o 47' 47'' N, 003o 57' 54'' E ;
GITAN : 49o 22' 37'' N, 004o 02' 05'' E.
b) Limites verticales :
Limites verticales inférieures :
- niveau de vol 85 (2 600 mètres) lorsque les zones LF-R 26 A1, LF-R 26 A4 et LF-R 114 A2 ne sont pas actives ;
- niveau de vol 105 (3 200 mètres) lorsque la zone LF-R 26 A4 est active ;
- niveau de vol 135 (4 100 mètres) lorsque les zones LF-R 26 A1 ou LF-R 114 A2 sont actives.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres), à l'exclusion de la TMA Paris lorsqu'elle est active.

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
GITAN : 49o 22' 37'' N, 004o 02' 05'' E ;
REIMS Champagne VORTAC (REM) : 49o 18' 42'' N, 004o 02' 43'' E.
b) Limites verticales :
Limites verticales inférieures :
- niveau de vol 85 (2 600 mètres) lorsque la zone LF-R 26 A1 n'est pas active ;
- niveau de vol 135 (4 100 mètres) lorsque la zone LF-R 26 A1 est active.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

IV. - Tronçon 4
(A l'exclusion des parties 4, 5 et 6 de la S/CTA Brétigny
lorsqu'elles sont actives)

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
PITHIVIERS VOR (PTV) : 48o 09' 20'' N, 002o 15' 53'' E ;
MOTAL : 47o 34' 36'' N, 002o 13' 12'' E ;
VEROS : 47o 20' 24'' N, 002o 12' 06'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

V. - Tronçon 5
(A l'exclusion de la TMA Toulouse lorsqu'elle est active)

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
GAILLAC-Castelnau-de-Montmirail VOR (GAI) : 43o 57' 15'' N, 001o 49' 27'' E.
PUMAL : 49o 22' 01'' N, 002o 00' 30'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 11 000 pieds (3 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.


Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.
Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


Art. 5. - L'arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne B 31 en France métropolitaine est abrogé.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2000.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet